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PROCEDURE COLLECTIVE: NOUVELLES REGLES

PROCEDURE COLLECTIVE: NOUVELLES REGLES

Dernière mise à jour: 23 juillet 2020


La Loi n° 113/2020 pour l’approbation de l’OUG n° 88/2018, publiée au Journal Officiel n° 600 du 8 juillet, en vigueur depuis le 11 juillet 2020, apporte des modifications importantes de la Loi n° 85/2014 sur la prévention et la procédure collective.


Pour mémoire, la Loi n° 85/2014 a été modifiée à titre temporaire (pour la période de l’état d’alerte), le 18 mai 2020, par la Loi n° 55/2020. Le but de cette modification était de soutenir les entreprises dont l’activité avait été affectée par la pandémie de Covid-19.


Ci-après les principales modifications législatives introduites par la Loi n° 113/2020.


1. Modification de la valeur minimale de la créance nécessaire pour lancer la procédure collective – de 40.000 lei à 50.000 lei


Le montant minimal de 50.000 lei est valable pour le débiteur qui veut déclarer son insolvabilité mais également si la demande d’ouverture de la procédure collective est formulée par un créancier.


En ce qui concerne la valeur des créances des salariés qui peut justifier l’ouverture de la procédure collective, celle-ci reste inchangée, à savoir l’équivalent de 6 salaires moyens bruts.


2. Suppression du pourcentage maximal des dettes fiscales des dettes totales du débiteur


Un débiteur peut déclarer son insolvabilité même si les créances budgétaires dépassent 50% du total de ses dettes. Pour mémoire, les dispositions selon lesquelles les créances budgétaires ne peuvent pas dépasser 50% des dettes totales du débiteur ont été abrogées (thèse finale, art. 5 point 72 de la Loi n°85/2014).


Cette modification est au bénéfice du débiteur qui a l’obligation de formuler, dans un délai de 30 jours, une demande d’accès à la procédure collective, s’il remplit les conditions prévues par la Loi n° 85/2014 pour déclarer sa propre insolvabilité (obligation qui est suspendue pendant la période de l’état d’alerte en Roumanie).


3. Possibilité de récuser les professionnels désignés par l’administrateur judiciaire


La loi n° 113/2020 introduit la possibilité expresse de récuser un avocat, un expert comptable, un évaluateur ou tout autre spécialiste engagé par l’administrateur judiciaire et qui est dans un conflit d’intérêt et ne s’abstient pas d’intervenir.


Pour mémoire, l’ancienne disposition légale prévoyait seulement l’interdiction de désigner un spécialiste qui était en conflit d’intérêt, mais il n’y avait pas de remède (la récusation) si cette interdiction n’était pas respectée. La possibilité de la partie intéressée de récuser un tel spécialiste pouvait être demandé sur la base des dispositions générales du Code de Procédure Civile, mais la jurisprudence était divisée à ce sujet. Désormais c’est chose faite, il y a un texte qui permet de récuser un tel spécialiste.


4. Suppression du droit d’exécution forcée des créances courantes, exigibles depuis plus de 60 jours, et prolongation du délai de règlement d’une demande de paiement par l’administrateur judiciaire


La Loi n° 113/2020 a éliminé la possibilité des créanciers de démarrer l’exécution forcée des créances nées ultérieurement à l’ouverture de la procédure collective, droit institué auparavant par l’OUG n°88/2018.


Dans ce cas, un créancier ayant une créance courante doit formuler une demande de paiement de ladite créance, qui sera analysée par l’administrateur judiciaire.


Une nouvelle modification vise le délai de règlement dont dispose l’administrateur judiciaire pour analyser la demande du créancier, qui a été étendu de 10 jours à partir de la transmission de la demande à 15 jours à partir de la réception de la demande par l’administrateur judiciaire.


Pour des raisons d’équité, le législateur a modifié la manière dont le délai est calculé, qui commence à courir à partir de la réception de la demande par l’administrateur et non pas à partir de la date de transmission de celle-ci par le créancier.


Dans ce contexte, il convient de noter qu’en conformité avec l’article 143 de la Loi n° 85/2014, si dans la procédure de redressement, le débiteur ne respecte pas le plan de redressement ou s’il accumule des dettes envers les créanciers, tout créancier peut demander l’ouverture de la procédure de la faillite. Une telle demande est jugée en urgence et elle peut être rejetée, si la somme requise n’est pas due, si elle a été payée ou si le débiteur a conclu une convention de paiement de ladite somme avec le créancier.


La Loi n° 113/2020 apporte également des précisions concernant la convention de paiement, qui est définie comme étant l’accord conclu par le débiteur avec le créancier pour le paiement d’une somme en une ou plusieurs tranches, à des échéances différentes que celles prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.


5. Inscription dans le tableau des créances du débiteur des créances budgétaires contestées


La Loi n° 113/2020 prévoit que l‘inscription des créances budgétaires contestées (dont l’exécution n’a pas été suspendue) est faite à titre provisoire dans le tableau des créances, jusqu’au règlement de la contestation.


L’inscription de la créance budgétaire à titre provisoire suppose que son titulaire peut bénéficier de tous les droits afférents à la créance (y compris le droit de vote dans les assemblées des créanciers du débiteur), sauf le droit d’encaisser la somme distribuée.


Lesdites sommes sont consignées dans le compte bancaire unique du débiteur, jusqu’au règlement de la contestation par les juridictions judiciaires. Pour mémoire, les anciennes dispositions légales prévoyaient que la créance budgétaire contestée est inscrite, sous condition résolutoire, jusqu’au règlement de la contestation.


La Loi n° 113/2020 apporte, également, des modifications spécifiques concernant le régime des institutions de crédit et des sociétés d’investissement, légiférés par la Loi 312/2015.


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