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PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES: NOUVELLES RÈGLES

PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES: NOUVELLES RÈGLES

Dernière mise à jour: 26 mars 2015


PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES: NOUVELLES REGLES


Les pratiques déloyales des commerçants vis-à-vis des consommateurs sont à présent sanctionnées en droit roumain par la Loi n°363/2007, qui transpose la Directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil. Comme suite aux observations faites par la Commission Européenne concernant la transposition correcte de la Directive, le Parlement a récemment adopté la Loi n°33/2015 (Journal Officiel n° 170 du 11 mars 2015) qui introduit de nouveaux critères selon lesquels une action peut être réputée pratique commerciale déloyale et augmente le montant des amendes applicables aux commerçants en cas d’usage de ces pratiques déloyales. Ces modifications vous sont présentées brièvement ci-après.


PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES


La Loi n°363/2007 énumère plusieurs pratiques considérées comme trompeuses en toute circonstance, parmi lesquelles on peut citer le fait par un commerçant de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas, l’affichage d’un certificat ou label de qualité sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire, déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée, etc. Jusqu’à l’adoption de la Loi n°33/2015, la législation ne faisait pas de distinction entre les amendes applicables en cas d’existence d’une pratique commerciale trompeuse ou agressive, alors que ces pratiques sont toutes les deux considérées comme pratiques commerciales déloyales. Conformément à la Loi n°363/2007, les pratiques commerciales déloyales étaient punies d’une amende allant de 5.000 Lei à 50.000 Lei.

Désormais, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’une amende allant de 5.000 Lei à 100.000 Lei (le montant maximal a été doublé). En ce qui concerne les modifications concernant les critères selon lesquels une action est qualifiée de pratique commerciale agressive, selon la nouvelle règlementation la création et la promotion d’un système pyramidal est considérée comme étant une pratiquecommerciale agressive seulement si le consommateur offre une contre-prestation en échange de la possibilité de recevoir une somme d’argent – la somme provenant plutôt de l’entrée de nouveaux consommateurs dans le système que de la vente ou la consommation des produits.


PRATIQUES COMMERCIALES AGRESSIVES


Selon la Loi n°363/2007, sont réputées agressives les pratiques qui ont pour but de donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux du commerçant avant qu’un contrat n’ait été conclu, les visites effectuées de manière répétée au domicile du consommateur en ignorant sa demande pour que le professionnel quitte les lieux, les sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, fax, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, le fait d’informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés.

Conformément à la Loi n°33/2015, les pratiques commerciales agressives sont punies d’une amende allant de 2.000 Lei à 100.000 Lei. Selon l’ancienne règlementation, l’action du commerçant qui donnait l’impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera un lot en accomplissant un certain acte ou en payant un prix ou un autre avantage équivalent, alors qu’en fait l’obtention du lot était conditionné par le versement d’une somme d’argent était considérée comme une pratique commerciale agressive. Donc, la pratique était réputée agressive seulement si l’attribution du lot était subordonnée à l’obligation de payer une somme d’argent.

Désormais, il suffit qu’une action quelconque entreprise par le consommateur en vue de demander le lot ou un avantage équivalent soit conditionnée par le versement d’une somme d’argent pour que la pratique du commerçant soit considérée comme étant agressive. D’ailleurs, tel que décidé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’Affaire C-428/11, « Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d'un prix (lot) puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l'une d'entre elles serait gratuite, dès lors que l'une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s'informer au sujet du prix (lot) ou des modalités d'obtention de ce dernier. »


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