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NOUVELLES MODIFICATIONS EN DROIT DU TRAVAIL

NOUVELLES MODIFICATIONS EN DROIT DU TRAVAIL

Dernière mise à jour: 4 mars 2015


L’année 2015 a apporté, en tant que première modification importante en droit du travail, l’augmentation du salaire minimum à 975 Lei (environ 220 Euros), mesure introduite par la Décision Gouvernementale n°1091/2014 qui vous a été présentée dans notre article du 18 décembre 2014. Compte tenu de quelques décisions importantes prononcées par la Cour Européenne de Justice en matière de droits aux congés payés prises suite à l’application de la Directive n°2003/88/CEE, le Parlement a récemment adopté la Loi n°12/2015 (publié dans le Journal Officiel n°52 du 22 janvier 2015). La Loi consacre quelques solutions jurisprudentielles et doctrinaires antérieures relatives à des aspects comme l’ancienneté au travail mais introduit aussi des modifications importantes relatives aux congés payés. Ces modifications vous sont présentées brièvement dans ce qui suit.


ANCIENNETE AU TRAVAIL


En ce qui concerne l’ancienneté au travail, il est désormais prévu expressément dans le Code du Travail que les absences injustifiées du salarié ainsi que les congés sans solde (sauf les congés sans solde pour la formation professionnelle du salarié) ne sont pas pris en compte lors du calcul de l’ancienneté au travail. Cette solution doctrinaire et jurisprudentielle existait déjà avant l’entrée en vigueur de la Loi n°12/2015, sans être prévue dans les dispositions du Code du Travail.


MODIFICATIONS RELATIVES AU CONGES PAYES


Comme évoqué précédemment, La Loi n°12/2015 introduit plusieurs modifications relatives aux congés payés.

Ainsi, selon l’ancienne réglementation, la durée des congés payés était proportionnelle à la durée du travail accompli chez l’employeur au cours de l'année. Désormais, l’article 145 du Code de travail prévoit que la durée effective des congés payés soit
prévue dans le contrat individuel de travail, conformément à la loi et aux contrats collectifs applicables, l’ancienne disposition étant par conséquent éliminée.

De même, il est désormais prévu que les périodes d’incapacité temporaire de travail ainsi que celles pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé pour risque maternel ou d'un congé pour enfant malade sont considérés des périodes actives et par conséquent elles sont pris en compte lors du calcul des congés payés.

Tenant compte des décisions de la Cour Européenne de Justice, selon lesquelles la Directive 2003/88/CEE ne fait aucune distinction entre les travailleurs absents du travail à cause des congés maladie et ceux qui ont travaillé pendant la même période, lors du calcul des congés payés, la Loi 12/2015 prévoit désormais que le salarié peut bénéficier des congés payés même s’il a bénéficié d’un arrêt maladie pour l’entière durée d’une année. Dans ce cas, l’employeur est obligé à accorder les congés payés dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé.

Si l’incapacité temporaire de travail, les congés pour risque maternel ou congés pour enfant malade interviennent pendant l’exercice des congés payés, celui-ci est interrompu, et le salarié pourra bénéficier des jours restants de ses congés payés après la cessation de la situation qui a générée l’interruption des congés payés.

En ce qui concerne les congés payés non-pris par le salarié au cours d’une année, l’ancienne réglementation prévoyait que l’employeur était obligé de les accorder jusqu’à la fin de l’année suivante (ainsi les jours de congés payés étaient reportés sur
la nouvelle période de prise des congés payes). Désormais, selon l’article 146 du Code du Travail, l’employeur est obligé d’accorder les congés payés non-pris dans un délai de 18 mois à compter de l’année suivant l’année qui a donné droit au congés.


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