Dernière mise à jour: 19 mars 2020
Le cadre législatif relatif à la passation des marchés publics a été récemment modifié au travers de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement (OUG) no. 23/2020, publiée au Journal Officiel no. 101 du 12 février 2020. L’adoption de ces modifications a visé l’amélioration et la flexibilisation du système de passation des marchés publics afin d’éviter tarder la mise en œuvre de certains projets d’investissement majeurs ayant un impact social et économique au niveau national ou local.
Ci-après, un bref récapitulatif des modifications les plus importantes apportées par l’OUG no. 23/2020 sur la Loi no. 98/2016 sur la passation des marchés publics et sur la Loi de remèdes no. 101/2016.
LA CONFIDENTIALITE DES OFFRES DES OPERATEURS ECONOMIQUES
La loi sur la passation des marchés publics met à la charge des pouvoirs adjudicateurs l’obligation de ne pas divulguer les renseignements que les opérateurs économiques leur ont communiqué à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. Dans ce sens, les opérateurs économiques avaient l’obligation de motiver le caractère confidentiel des renseignements mis à disposition dans les offres et l’obligation d’indiquer les renseignements faisant partie de l’offre qui sont soumis à une obligation de confidentialité.
Selon les nouvelles modifications, ces renseignements communiqués à titre confidentiel par les opérateurs économiques doivent être accompagnés aussi par la preuve de leur caractère confidentiel. A défaut, les pouvoirs adjudicateurs ont la possibilité de donner accès à ces documents à toute personne intéressée. Ainsi, les pratiques fréquentes par lesquelles les opérateurs économiques motivaient le caractère confidentiel par la formulation d’une simple note relative à la confidentialité ou par un cachet avec la mention „confidentiel” apposé sur les documents en question ne sont plus considérées à présent comme preuves suffisantes pour justifier le caractère confidentiel.
L’obligation des opérateurs économiques de prouver le caractère confidentiel des renseignements compris dans les offres était jusqu’à présent prévue seulement pour avoir accès au dossier déposés auprès du Conseil National de Résolution des Plaintes (C.N.S.C.). Par cette modification cette obligation s’applique aussi dans le cas des dossiers déposés auprès du pouvoir adjudicateur.
DROITS DE TIMBRE
Comme suite aux nouvelles modifications, les droits à payer dans le cas d’une contestation par voie judiciaire (directement par devant le tribunal) sont différents des droits à payer dans le cas d’une contestation déposée auprès du C.N.S.C.
Ainsi, dans le cas d’une contestation par voie judiciaire, le requérant est tenu au paiement de droits de timbre de 2% de la valeur estimée du contrat, mais pas plus de 100.000.000 lei. La même taxe devra être payé également dans le cas d’une demande d’indemnité pour les préjudices causés lors de la procédure d’attribution, pour l’exécution, l’annulation / la nullité, la résiliation ou la dénonciation unilatérale des contrats de passation de marché.
Le recours / l’appel formulé à l’encontre de la décision de règlement des demandes est soumis au paiement d’une taxe de 50% de la taxe ci-dessus, sachant que les recours formulés par les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés du paiement des droits de timbre.
Dans le cas où la personne qui estime être préjudiciée formulerait une plainte auprès de C.N.S.C., celle-ci est tenue au paiement d’une caution de 2% de la valeur estimée du contrat ou de la valeur de l’offre retenue, selon le cas.
Au cas où une procédure serait organisée par lots, tant les droits de timbre que la caution seront fixés par rapport à la valeur estimée de chaque lot contesté. Dans le cas d’une procédure d’attribution d’un accord- cadre, le montant des droits de timbre est fixé par rapport au double de la valeur estimée du contrat le plus grand subséquent à être attribué en vertu de l’accord-cadre en question.
AUTRES MODIFICATIONS
Une autre modification utile est la clarification apportée à la modalité de calcul de la caution due dans le cas d’une plainte auprès du C.N.S.C. Ainsi, le montant de la caution était antérieurement calculé en fonction de la valeur estimée du contrat ou de la valeur fixée du contrat mais en pratique la notion de „valeur fixée du contrat” n’avait pas une interprétation uniforme. Comme suite à la modification, cette notion a été remplacée par „la valeur de l’offre retenue au titre du rapport de procédure”, ce qui rend le calcul de la caution due bien plus facile.
Pour ce qui est des motifs d’exclusion des opérateurs économiques de la procédure, en vertu des nouvelles modifications, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’évaluer les mesures prises par les opérateurs économiques afin de prouver leur crédibilité tout en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction ou de la déviation en question
Bucarest, le 12 mars 2020