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MARCHES PUBLICS: CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES DES ETATS TIERS EXCLUS DES PROCEDURES

MARCHES PUBLICS: CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES DES ETATS TIERS EXCLUS DES PROCEDURES

Dernière mise à jour: 21 avril 2021

En accord avec les orientations européennes en matière de marchés publics, les règles générales relatives à la participation des opérateurs économiques des pays tiers aux procédures de passation des marchés publics en Roumanie ont été redéfinies.

Ainsi, l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 25/2021, publiée au Journal Officiel no. 346 du 5 avril 2021 consacre une nouvelle définition de « l’opérateur économique» ayant le droit de participer aux marchés publics en Roumanie, excluant les opérateurs économiques en provenance de pays qui n’ont pas signés certains accords européens prévus par l'ordonnance en question et dont les normes de qualité et de performance ne sont pas compatibles avec les normes européennes.

L’OUG a été adoptée dans le contexte où des grands projets d'investissement financés par des fonds structurels et d'investissement sont attendus en Roumanie, visant surtout le domaine du transport ferroviaire et routier.

Ainsi, afin d'éviter des difficultés dans la mise en œuvre de ces projets d'intérêt national, il a été décidé d'éliminer la possibilité de participer aux procédures de marchés publics en Roumanie pour les opérateurs économiques qui, de l'avis du législateur, n’offrent pas de garanties suffisantes en termes de respect de certaines exigences, tels que les standards de qualité certifiés, les standards environnementaux et le développement durable, les exigences liées aux conditions de travail et à la protection sociale, les politiques concurrentielles.

Les nouvelles règles relatives à la participation des opérateurs économiques aux procédures de passation de marchés sont conformes aux dispositions de l'art. 25 de la Directive 2014/24/UE sur les marchés publics qui établit l'obligation des États membres d'assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs économiques de l'Union européenne et les opérateurs économiques des États signataires des accords visés dans le présent texte de loi .

Nous considérons que ce changement s’imposait depuis longtemps, compte tenu de la Communication de la Commission Européenne no. C (2019) 5494 du 24.07.2019 qui présente les lignes directrices sur la participation des soumissionnaires et des biens des pays tiers aux marchés publics de l'UE.

Nouvelle définition de l'opérateur économique 

L’OUG no. 25/2021 a redéfini la notion d'opérateur économique surtout en termes d’origine des opérateurs économiques :

  • d’un État membre de l'Union Européenne;
  • d’un État membre de l'Espace Economique Européen (EEE);
  • des pays tiers ayant ratifiés l'Accord sur les Marchés Publics de l'Organisation Mondiale du Commerce (AMP), dans la mesure où le marché public attribué relève des annexes 1, 2, 4 et 5, 6 et 7 de l'Appendice I de l'Union Européenne à cet accord;
  • des pays candidats à l'adhésion à l'Union Européenne;
  • des pays tiers qui ne sont pas couverts par l'AMP, mais qui sont signataires d'autres accords internationaux par lesquels l'Union Européenne est tenue d'accorder le libre accès à ses marchés publics. La liste de tous les États signataires de l'AMP, ainsi que de ceux actuellement en cours d'adhésion, peut être consultée en anglais ici.

Ainsi, actuellement, les opérateurs économiques qui ne se retrouvent dans aucune des catégories ci-avant citées (y compris ceux en provenance de Chine) ne peuvent pas participer à une procédure de passation des marchés publics en Roumanie.

En outre, le pouvoir adjudicateur / l'entité contractante exclura automatiquement de la procédure, l'opérateur économique qui ne relève pas de la nouvelle définition, sans qu’une validation de la disqualification au titre des critères d’exclusion prévus par la loi soit nécessaire.

Applicabilité de l'interdiction

Les opérateurs économiques se trouvant dans l'une des situations ci-dessus, ont le droit de participer à une procédure de marchés publics à la fois en tant que soumissionnaire individuel et en tant que soumissionnaire associé (faisant partie d'un accord d'association), candidat, tierce partie ou sous-traitant.

La nouvelle interdiction a été introduite dans l'ensemble du paquet législatif relatif aux marchés publics et concessions, à savoir la Loi no. 98/2016 sur les marchés publics, la Loi no. 99/2016 sur les marchés sectoriels et la Loi no. 100/2016 sur les concessions de travaux et les concessions de services.

Dès lors, cette règle s'applique aussi bien aux procédures de passation des marchés publics, qu’aux procédures de passation des marchés sectoriels ou à l'attribution de contrats de concession de travaux et de services, quelle que soit la valeur de la procédure.

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