Gruia Dufaut

LE CORONAVIRUS ET EXECUTION DES CONTRATS COMMERCIAUX EN COURS

LE CORONAVIRUS ET EXECUTION  DES CONTRATS COMMERCIAUX EN COURS

Dernière mise à jour: 23 mars 2020

Dans le contexte actuel de la pandémie de coronavirus (COVID-19), dont les conséquences se manifestent également en dehors du cadre sanitaire, certaines sociétés se trouvent obligés de notifier leurs partenaires commerciaux quant à l’arrêt ou à la suspension des contrats en cours, en invoquant la pandémie actuelle comme cas de force majeure.

Les principales causes invoquées sont l’absence de la main d’œuvre (comme suite à la fermeture des écoles et écoles maternelles, à la mise en quarantaine, l’isolation à domicile de certains salariés ou des mesures de protections prises par les employeurs qui vont aller dans la plupart des cas jusqu’au chômage technique des salariés), les problèmes d’approvisionnement en matières premières ou l’impossibilité d’honorer le transport des marchandises ou des personnes.

A celles-ci, s’ajoutent les mesures supplémentaires déjà annoncées pour prévenir la propagation de la pandémie, telles que la suspension de certaines activités et de celles qui pourront être prises ultérieurement.

Dans ce contexte, les compagnies pourront se retrouver dans la situation de ne plus être capables d’exécuter pleinement leurs obligations contractuelles assumées face aux partenaires commerciaux (par exemple : retard ou impossibilité d’exécuter une commande ou des travaux comme suite à l’alimentation dans une zone à risque ou comme suite à des mesures de quarantaine imposées par les autorités, ou l’impossibilité de payer des loyers ou des crédits, etc.).

Les sociétés disposent dans de tels cas d’un cadre législatif qui leur permet de se protéger de leurs responsabilités si elles sont dans l’impossibilité d’exécuter leurs obligations contractuelles.

Le mécanisme juridique dont les parties peuvent prévaloir est principalement : la force majeure, l’imprévision ou encore les éventuelles assurances avec extension pandémique du risque d’annulation contractuelle.

Cependant, il faudra effectuer une analyse concrète au cas par cas de chaque situation pour savoir si les entreprises pourront s’exonérer valablement de leurs responsabilités, totalement ou partiellement, en invoquant le cas de force majeure ou si elles peuvent renégocier les contrats sur la base de la clause d’imprévision.


LA FORCE MAJEURE


La force majeure est, conformément à l’article 1351, paragraphe 2 du Nouveau Code Civil « tout évènement externe, imprévisible, absolument invincible et inévitable’ ».

En général, la force majeure fait référence à :


  • des évènements étrangers de l’action ou de l’inaction de l’homme (comme c’est le cas de la présente pandémie)

  • des évènements qui ne peuvent être prévus, incluant des situations telles que les catastrophes naturelles, les révolutions, les conflits armés, les coups d’Etat, etc. En ce qui concerne les épidémies (et d’autant plus les pandémies), elles ont été considérés par la jurisprudence, dans certains cas, comme étant des cas de force majeure, exonérant de responsabilité.

  • des évènements invincibles et inévitables – la pandémie Covid19 peut remplir cette condition, tant qu’elle n’a pas encore de traitement, on ne connait pas les conséquences sur la santé et tant que les mesures prises par l’Etat ou par les entreprises pour éviter la propagation du virus peuvent déterminer l’impossibilité d’accomplir les obligations assumés contractuellement.

Les conditions pour pouvoir utiliser la force majeure, doivent être analysées séparément, en fonction de l’existence ou non d’un contrat écrit signé par les parties.


LES RELATIONS COMMERCIALES QUI ONT A LA BASE UN CONTRAT ECRIT


Dans le cadre des relations commerciales, la formule la plus sure du point de vue juridique est la conclusion d’un contrat écrit (de quelque nature qu’il soit : contrat d’achat-vente, de prestations de services, etc.) négocié clause par clause et signé par les parties.


Les parties peuvent avoir inséré dans leurs contrats une clause de force majeure, dont la rédaction se soumet au principe de la liberté contractuelle, de sorte que son contenu est librement fixé par les parties.

En même temps, les parties ont la liberté lors de la rédaction du contrat de modifier tant la définition de la force majeure que le contenu de cette cause exonératoire de responsabilité, permettant parfois même de ne plus se prévaloir de la force majeure. Dans ce sens, le Nouveau Code Civil prévoit à l’article 1351, paragraphe 1 : « Si la loi ne le prévoit pas autrement ou si les parties ne conviennent pas le contraire, la responsabilité est écartée lorsque le préjudice est causé par la force majeure ou le cas fortuit »

Ainsi avant même d’invoquer toute cause exonératoire de responsabilité, il faut impérativement analyser le contenu du contrat signé. Plus précisément, il faut analyser les chapitres relatifs à la responsabilité contractuelle, au retard ou à l’inexécution, les obligations, la communication entre les parties, en se rapportant à l’existence ou inexistence d’une clause qui exonère de responsabilité, comme c’est le cas de la force majeure.


LES RELATIONS COMMERCIALES QUI N’ONT PAS A LA BASE UN CONTRAT ECRIT


Dans le cas où il n’y a pas un contrat ou lorsque le contrat écrit ne contient pas de clause de force majeure, les dispositions du Nouveau Code Civil relatives à l’exécution de bonne foi des conventions, deviennent applicables, ce qui donne naissance à une obligation de coopération et de communication à la charge des parties contractantes au cours de l’exécution du contrat, d'autant plus que la question de l'incidence des événements de force majeure pourrait se poser.

Dans ce cas, pour invoquer la force majeure, il faut analyser les dispositions du Code Civil, en commençant par la définition de la force majeure, des conditions dans lesquelles elle peut être invoquée et de ses effets.

Donc, la force majeure peut être invoquée même s’il n’y a pas de contrat écrit entre les parties ou une clause de force majeure dans le contrat, sur la base et dans les conditions établies par le Nouveau Code Civile.

Indépendamment de l’existence d’un contrat écrit, il faut tenir compte du fait que :


  • l’essence même de la force majeure est l’imprévisibilité. Ainsi, dans le contexte de la mise en place de relations commerciales, une fois qu’on était au courant de l’épidémie de COVID-19 et que ses conséquences commençaient à se voir, il est discutable dans quelle mesure il est possible d’invoquer la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité, au moins pour les effets existants ou prévisibles au moment de l’initiation du contrat. Dans ces situations; nous estimons que les parties doivent envisager la répartition des risques et la limitation contractuelle de leur responsabilité.

  • Il doit exister une liaison de causalité entre l’obligation qui ne pourra plus être accomplie et les cas de force majeure (pandémie COVID 19) : donc, concrètement il doit être prouvé que cette obligation ne pourra être remplie à cause de cette pandémie, sans liaison avec une autre cause qui n’est pas en liaison avec cette situation.

LES EFFETS SUR LES CONTRATS


L’Article 1557 dans le Nouveau Code Civil parle de l’impossibilité fortuite de l’exécution (causée par la force majeure, le cas fortuit ou d’autres évènements assimilés à celles-ci), en distinguant un empêchement total et définitif, d’un empêchement temporaire quant à l’exécution des obligations contractuelles.


  • Quand l’impossibilité d’exécution est totale et définitive et concerne une obligation contractuelle importante, le contrat est annulé de plein droit et sans aucune notification, dès la production de l’évènement fortuit / imprévisible (article 1557 paragraphe 1, du Nouveau Code Civil)

  • Si l’impossibilité d’exécution de l’obligation est temporaire, le créancier peut suspendre l’exécution de ses propres obligations ou peut obtenir l’annulation du contrat, conformément aux règles communes de droit civil (article 1557, paragraphe 2, du Nouveau Code Civil)

Bien sûr, lorsqu’il y a déjà des prestations réalisés en vertu du contrat et que les obligations corrélatives ne peuvent plus être remplies, il est possible d’arriver à la restitution des prestations conformément à l’article 1635 du Nouveau Code Civil (par exemple, lorsque les biens ont été reçus, mais celui qui est obligé au paiement est dans l’impossibilité de payer comme conséquence directe du cas de force majeure, il est possible de solliciter la restitution de ces biens).


DOCUMENTS NECESSAIRES POUR JUSTIFIER DE L’EVENEMENT DE FORCE MAJEURE


Normalement, l’avis de l’existence d’un cas de force majeure et de ses effets sur l’exécution des obligations contractuelles appartient à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Roumanie (CCIR), respectivement aux chambres régionales. L’analyse des situations commerciales concrètes est faite à la demande des compagnies et comme suite à celle-ci, il est possible d’avoir un avis sur l’existence ou non de la force majeure – vue exclusivement du point de vue des effets et de l’influence de celle-ci sur l’exécution des obligations qui résultent d’un rapport commercial concrétisé par un contrat.

Mais, cette institution n’est pas habilitée à statuer au niveau national/international si une certaine situation peut représenter ou non un cas de force majeure.

Dans le contexte de l’institution de l’état d’urgence sur le territoire de la Roumanie par le Décret n° 195/2020 du Président de la Roumanie, conformément à l’article 12 de ce décret « le Ministère de l’Economie, de l’Energie et du Milieu des Affaires, délivre, sur demande, aux opérateurs économiques dont l’activité est affectée dans le contexte COVID-19 des certificats de situation d’urgence, sur la base de documents justificatifs »

La procédure d’émission de ces certificats de situation d’urgence sera publiée dans les jours à venir.

Il est important de préciser que pour l’approbation du cas de force majeure, la Chambre de Commerce et d’Industrie impose l’existence d’un contrat écrit et l’existence d’une clause de force majeure dans le contrat. Sans commenter les exigences imposées par la Chambre de Commerce et d’Industrie, nous estimons que, dans ce contexte, au cas où il n’existe pas un contrat écrit et où il n’existe pas une clause de force majeure dans le contrat écrit, une action en justice pour constater la force majeure est possible et nécessaire.

En conclusion, si vous envisagez d’invoquer la force majeure pour exonérer votre responsabilité envers votre partenaire, vous devez suivre les étapes suivantes :


  • Vérifiez l’existence de la clause de force majeure dans les contrats conclus et leur domaine d’application ;

  • Analysez les conditions pour invoquer la force majeure, y compris la nécessité de la notification de celle-ci au partenaire contractuel ;

  • Déterminez la situation dans laquelle vous vous trouvez comme suite à la pandémie COVID-19, identifiez les obligations contractuelles affectées et les conséquences de la pandémie sur les obligations contractuelles que vous avez assumées, documentez l’impossibilité d’exécution des obligations.

  • Evaluez régulièrement l’impact des mesures prises par l’Etat sur vos obligations contractuelles, ainsi que sur les obligations contractuelles assumées par votre partenaire ;

  • Préparez-vous à un éventuel litige au cas où votre partenaire contractuel conteste l’application de la clause de force majeure.

L’IMPREVISION


Si la force majeure n’est pas applicable in concreto concernant un contrat donné conclu entre les parties, il faut alors analyser la possibilité d’invoquer une éventuelle clause d’imprévision, qui permettrait aux parties la renégociation des conditions du contrat.

L’imprévision est une exception de la théorie de la force obligatoire du contrat, étant réglementée par le Nouveau Code Civil. Cette clause peut être invoquée dans le cas ou l’exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse pour une partie, à cause du changement exceptionnel des circonstances qui ferraient que l’exécution de l’obligation par l’une des parties devient manifestement injuste et le contrat profondément déséquilibré.

En invoquant l’imprévision; le contrat pourra être renégocié pour distribuer équitablement entre les parties les pertes et les bénéfices causés par le changement de circonstances. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à un accord, le juge, à la demande de l’une des parties, peut adapter ou même ordonner la fin du contrat, au moment et dans les conditions que celui-ci fixe.

Par exemple, dans le contexte de l’actuelle pandémie de coronavirus (COVID-19), une des parties au contrat pourra mettre à la disposition de son partenaire contractuel les mesures adéquates qui permettront l’exécution du contrat, mais dans des conditions financières excessivement onéreuses. Dans une telle hypothèse, cette partie pourra solliciter à son cocontractant l’initiation d’une renégociation du contrat.

Pour déterminer la possibilité d’invoquer l’imprévision et de renégocier le contrat, il faut analyser les dispositions contractuelles et voir s’il existe ou non une clause d’acceptation par les parties, du risque d’imprévision.

Malheureusement, en pratique, de nombreux contrats, écartent expressément la possibilité d'invoquer une éventuelle clause d’imprévision.


LES ASSURANCES AVEC EXTENSION PANDEMIQUE DE RISQUE D’ANNULATION DES CONTRATS


Dans la situation où les compagnies se confrontent avec des annulations contractuelles à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19), il convient également d’analyser les éventuels contrats d’assurance souscrits par celles-ci.

L’analyse des dispositions des contrats d’assurance offrira une réponse quant aux possibles compensations. Plus précisément, il sera nécessaire de vérifier si, avant que le risque de la pandémie de coronavirus ait été révélé, la compagnie a conclu ou non une assurance concernant le risque d’annulation des contrats, avec une extension pandémique (c’est-à-dire qui couvre l’hypothèse d’une éventuelle pandémie).

Ainsi donc, étant donné les conséquences légales de la pandémie de coronavirus, les compagnies devront analyser les contrats et, spécialement, vérifier l’existence et la modalité de rédaction des clauses concernant la force majeure et l’imprévision. Par conséquence, il s’agit d’effectuer une analyse in concreto de différentes situations contractuelles rencontrées.

De même, les compagnies affectées par les conséquences de la pandémie de coronavirus doivent agir avec bonne foi lors de la mise en application de ces clauses, mais également, lors des discussions/ des négociations avec leurs partenaires commerciaux.


Bucarest, le 20 mars 2020


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