Dernière mise à jour: 9 mars 2022
La fin de l’état d’alerte en Roumanie, presque deux ans après sa déclaration par la Décision no 24 de la CNSU du 15 mai 2020, met fin aux mesures adoptées par les autorités visant à assurer la sécurité et la santé publiques ainsi qu’à soutenir les sociétés dont l’activité a été affectée par la crise mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19.
Pour mémoire, la dernière prolongation de l’état d’alerte en Roumanie avait été décrétée pour une période de 30 jours, à compter du 7 février 2022, par Décision du Gouvernement no 171/03.02.2022, publiée au Journal Officiel n° 114/2022. L’état d’alerte avait été précédé par 60 jours d’état d’urgence, en vertu des Décrets présidentiels no 195/2020 et 240/2020.
Mesures dans le domaine de la protection sociale et des relations de travail
Avec la fin de l’état d’alerte et après l’écoulement des délais indiqués de manière expresse dans les actes normatifs en la matière, plusieurs mesures temporaires cesseront d’être en vigueur, notamment :
- L’indemnité de chômage technique payée par l’Etat : cette facilité, prévue par l’OUG n° 2/2020, sera supprimée après le 31 mars 2022. L’indemnité payée par l’État (75 % du salaire brut de base de l’employé, sans pour autant s’élever à plus de 75 % du salaire brut moyen prévu pour 2022) est actuellement accordée aux entreprises dont l’activité a été réduite / interrompue en raison de la pandémie de Covid-19.
- L’indemnité versée par l’État pour la diminution du temps de travail du salarié (le mécanisme Kurzarbeit) : la facilité accordée par l’OUG n° 132/2020 reste en vigueur pendant une période pouvant aller jusqu’à 3 mois après la fin de l’état d’alerte. L’indemnité mensuelle payée par l’État (75% de la différence entre le salaire brut inscrit dans le contrat de travail du salarié et le salaire brut correspondant aux heures effectivement travaillées) peut être accordée si la diminution du volume de travail du salarié n’excède pas 80 % du temps de travail (journalier / hebdomadaire / mensuel) prévu dans son contrat de travail.
- Le télétravail / travail à domicile : à compter du 9 mars 2022, les employeurs ne sont plus tenus de mettre en place le télétravail / travail à domicile pour au moins 50 % de leurs salariés dont l’activité le permet, obligation qui avait été introduite en 2020 et dernièrement confirmée par la Décision de la CNSU n° 7 du 3 février 2022.
- Jours de congé / congés payés pour les parents d’enfants de moins de 12 ans scolarisés, dont les cours ont été suspendus en raison de la pandémie : l’indemnité versée par l’État (75% du salaire brut de base avec un plafond à 75% du salaire brut moyen prévu au niveau national pour l’année 2022, art. 1(2) de l’OUG n° 110/2021), est maintenue jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022, hors vacances scolaires, soit jusqu’au 10 juin 2022.
- Prolongation de la validité des conventions collectives de travail et des contrats collectifs de travail : la validité de ces actes est prolongée de 90 jours après la fin de l’état d’alerte. Les parties ont cependant l’obligation d’entamer des négociations collectives concernant ces conventions et contrats, dans les 45 jours suivant la fin de l’état d’alerte. 6. L’obligation pour les opérateurs économiques ayant plus de 50 salariés de prévoir un horaire de travail échelonné : cette obligation cesse dès la fin de l’état d’alerte.
Mesures administratives - fiscales et judiciaires
La déclaration concernant le bénéficiaire effectif
Dans les 90 jours suivant la fin de l’état d’alerte, la déclaration concernant le bénéficiaire effectif (art. 56 al. (1^3) de la loi n° 129/2019) doit être effectuée par les opérateurs économiques qui ont dans leur structure d’actionnariat des entités immatriculées/enregistrées et/ou qui ont leur siège fiscal dans des juridictions non-coopérantes du point de vue fiscal et/ou dans des juridictions à risque élevé de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme et/ou dans des juridictions placées sous surveillance d’organismes internationaux en matière de risque de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme.
Les mesures temporaires en matière de procédure collective :
- Une fois l’état d’alerte levé, les sociétés sont à nouveau tenues de demander au tribunal l’ouverture d’une procédure collective dans les 30 jours suivant la cessation des paiements. Selon la loi n° 85/2014, la violation de cette obligation est susceptible d’engager la responsabilité patrimoniale des dirigeants de la société – voir même leur responsabilité pénale, si la demande d’ouverture n’a pas été faite dans les 6 mois suivant la cessation des paiements.
- L'obligation pour le créancier de fournir la preuve d’une tentative de négociation avec le débiteur en vue de conclure un accord de paiement avec ce dernier est supprimée. Cette obligation était prévue pendant l’état d’alerte pour le créancier qui demandait l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de son débiteur.
La procédure du concordat préventif
- Le délai prolongé de 120 jours pour la négociation et la rédaction de l’offre de concordat préventif n’est plus applicable : le délai légal dont disposent les sociétés pour la négociation et la rédaction de l’offre de concordat est ramené à 60 jours, comme avant l’état d’alerte.
- Le délai de grâce de 2 mois, accordé aux sociétés dans le cadre de la procédure de concordat préventif pour le paiement des créances incluses dans le plan de redressement confirmé par le tribunal, est également supprimé.
La procédure de redressement judiciaire
- Le délai étendu de 3 mois pour le dépôt du plan de redressement est supprimé, au profit du délai légal antérieur à l’état d’urgence, s’élevant 30 jours à compter de la date de présentation du tableau final des créances pour le dépôt du plan de redressement.
- Les sociétés en redressement judiciaire ne peuvent plus solliciter la prolongation de la durée du plan de redressement de 4 à 5 ans : la durée maximale du plan est de 4 ans.
Suspension du recouvrement forcé par saisie-arrêt des créances fiscales
Les intérêts, pénalités et accessoires liés aux obligations budgétaires principales administrées par le fisc dont l’échéance est antérieure au 31 mars 2020 inclus et qui ont été individualisées dans des décisions fiscales émises avant la date d’entrée en vigueur de l’OUG n° 19/2021, ou après cette date mais au plus tard le 30 juin 2022, sont annulées, sous réserve de satisfaire cumulativement à plusieurs conditions, parmi lesquelles celle consistant à déposer la demande d’annulation d’accessoires avant le 30 juin 2022 inclus, ou dans un délai de 90 jours suivant la communication de la décision d’imposition, si ce délai de 90 jours expire après le 30 juin 2022.
Fin du plafonnement des prix de certains produits utilisés pendant l’état d’alerte
Cette mesure pouvait être appliquée en vertu du 3ème paragraphe de l’article 4 de la loi sur la concurrence n° 21/1996 pendant l’état d’alerte, afin de combattre les potentiels dysfonctionnements du marché concernant ces produits.
Autres mesures
Formalités auprès du Registre du Commerce
Les mesures suivantes sont maintenues pendant 1 an suivant la fin de l’état d’alerte :
- la communication à distance, principalement par voie électronique et par correspondance, avec les bureaux territoriaux du Registre du Commerce ;
- les déclarations sur l’honneur jointes à la demande d’enregistrement et aux autres demandes peuvent prendre la forme d’un document sous seing privé ou sous forme électronique et peuvent être transmises au Registre du Commerce sans autre formalité, par voie électronique, avec une signature électronique ou par courrier / poste ;
- le modèle de signature, là où la loi l’exige, peut être établi et transmis sous forme d’un écrit sous seing privé ;
Extension de la valabilité de certains documents délivrés par les institutions, autorités publiques et entités privées autorisées
Les documents dont la durée de validité a en principe expiré restent valables pendant une période de 90 jours suivant la fin de l’état d’alerte.
Mesures visant à atténuer l’impact de risque
- Le port du masque n’est plus obligatoire dans tous les espaces ouverts ou fermés ; cependant une recommandation a été faite de continuer de porter les masques dans les endroits bondés ;
- Fin de l’obligation de triage épidémiologique et désinfection obligatoire des mains des visiteurs et des employés, à l’entrée dans les locaux des institutions et autorités publiques, des opérateurs économiques et des professionnels ;
- Fin de l’interdiction d’organiser des rassemblements, des manifestations, des processions, des concerts, des réunions culturelles, scientifiques, artistiques, sportives, etc. dans des espaces fermés ;
- Les opérateurs économiques sont de nouveau totalement libres quant à la fixation des horaires d’ouverture / fermeture des commerces, bars, restaurants, etc.
- Fin des restrictions relatives à la libre circulation des personnes et des véhicules dans certains lieux, le cas échéant à des horaires définis ;
- Fin de l’interdiction de quitter des zones définies, le cas échéant à des horaires définis, ou la mise en quarantaine de bâtiments, localités ou zones géographiques ;
- Les opérateurs de transport routier, maritime, fluvial, aérien reprennent leur liberté d’action ; fin des entraves …
- Fin de la fermeture temporaire de certains points de passage frontaliers ; i) Fin des formalités supplémentaires à accomplir pour entrer en Roumanie (plus besoin de présenter un certificat de vaccination / un test négatif Covid).
Emploi de personnel à des postes d’exécution / de direction, hors concours, dans certaines institutions publiques
L’application de cette mesure cesse 30 jours après la fin de l’état d’alerte, ou à une date antérieure, à l’initiative de l’employeur.