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ETAT D’ALERTE: NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE COLLECTIVE

ETAT D’ALERTE: NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE COLLECTIVE

Dernière mise à jour: 25 mai 2020


La déclaration de l’état d’alerte en Roumanie et l’entrée en vigueur de la Loi n° 55/2020 apportent de nouvelles règles dans le domaine de la procédure collective.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui a affecté profondément le milieu des affaires, la loi introduit certaines dérogations aux dispositions prévues par la Loi n° 85/2014.


1. La demande d’ouverture de la procédure collective par le débiteur – une possibilité PAS une obligation:


La plus importante modification apportée par la Loi n° 55/2020 vise la possibilité et non plus l’obligation du débiteur de formuler, dans un délai de 30 jours, une demande d’accès à une procédure collective s’il remplit les conditions prévues par la Loi 85/2014 pour déclarer sa propre insolvabilité. Cette obligation a été temporairement éliminée par le Législateur, car, le délai de 30 jours commence à courir à partir de la cessation de l’état d’alerte.

Pour mémoire, le non-respect de cette obligation de déclarer sa propre insolvabilité aurait pu entraîner la responsabilité patrimoniale des organes de direction de la société et même une responsabilité pénale si une telle demande n’était pas formulée au plus tard dans les 6 mois de l’apparition de l’état d’insolvabilité.

De même, il convient de noter, que si le débiteur décide de déclarer son insolvabilité pendant l’état de l’alerte, il peut le faire même si les créances budgétaires dépassent 50% du total des dettes, car la Loi 55/2020 a apporté une dérogation temporaire de l’article 5 point 72 thèse finale de la Loi 85/2014, qui prévoyait que les créances budgétaires ne peuvent pas dépasser 50% des dettes totales du débiteur.


2. Condition supplémentaire pour le créancier qui introduit une demande d’ouverture de la procédure contre son débiteur


La demande d’ouverture de la procédure collective contre un débiteur dont l’activité a été interrompue pendant l’état d’urgence ou l’état d’alerte peut être introduite, si on prouve par des écrits l’initiation préalable des négociations en vue de la conclusion d’une convention de paiement. Le législateur offre une protection supplémentaire aux débiteurs qui ont été directement impactés par les mesures prises par les autorités dans la lutte avec la pandémie de Covid-19.


3. Le montant des dettes d’un débiteur dont l’activité a été interrompue pendant l’état d’urgence ou l’état d’alerte, qui justifie le dépôt d’une demande de procédure collective est augmenté de 40.000 lei à 50.000 lei


Le montant minimal de 50.000 lei est valable pour le débiteur qui veut déclarer son insolvabilité et également si la demande d’ouverture de la procédure collective est formulée par un créancier.

Par cette mesure de protection supplémentaire, le Législateur essaye de limiter le nombre de sociétés qui entrent en procédure collective et d’appuyer les opérateurs économiques qui luttent pour sauvegarder leurs affaires dans ce contexte actuel.

De plus, pendant l’état d’alerte, il n’est plus possible de démarrer l’exécution forcée des créances courantes, exigibles de plus de 60 jours et enregistrées par le débiteur pendant la procédure collective, car le Législateur a suspendu l’applicabilité des dispositions de l’article 143 alinéa 1 thèse finale de la Loi n° 85/2014.


4. L’extension des délais dans la procédure du concordat préventif

Pour mémoire, le concordat préventif est un contrat conclu entre le débiteur et les créanciers détenant 2/3 des créances acceptées. Dans le concordat préventif, le débiteur propose un plan de redressement et de paiement des créances, plan rédigé en vertu des négociations eues avec les créanciers. Le plan approuvé par les créanciers doit être confirmé également par le Tribunal.


A. La prolongation du délai de négociations par un délai supplémentaires de 60 jours

Les débiteurs qui sont en procédure de concordat préventif bénéficient d’un délai supplémentaire de 60 jours pour la négociation et la rédaction de l’offre de concordat préventif, donc d’un délai total de 120 jours.


B. La prolongation des délais de paiement des créances du concordat pour un délai supplémentaire de 2 mois

Les débiteurs qui sont en procédure de concordat préventif bénéficient d’un délai supplémentaire 2 mois pour payer les créances comprises dans le plan de redressement confirmé par le Tribunal

Pour mémoire, le délai prévu par la Loi n° 85/2014 est 24 mois de la date de la confirmation du plan par le Tribunal, avec la possibilité de prolonger le délai pour 12 mois supplémentaires. Donc, le débiteur en concordat préventif peut bénéficier d’un délai maximal de paiement des créances du plan de 38 mois.


5. L’extension des délais pour les débiteurs qui souhaitent réorganiser leur activité en procédure collective


Le législateur a modifié également des dispositions de la Loi n° 85/2014 concernant l’étape de réorganisation de l’activité des débiteurs en cours à la date de l’entrée en vigueur de la Loi n° 55/2020, afin d’appuyer les opérateurs économiques mis en difficulté par la pandémie de Covid-19.


A. La prolongation avec 3 mois du délai de dépôt du plan de réorganisation


En conformité avec la Loi n° 85/2014, la durée maximale de la période d’observation est de 12 mois après l’ouverture de la procédure collective. Tenant compte des nouvelles modifications, la durée maximale de la période d’observation augmentera à 15 mois.

Si à la date d’entrée en vigueur de la Loi n° 55/2020, le délai pour déposer le plan de réorganisation a commencé à courir/ est en train de courir, le débiteur bénéficie d’un délai supplémentaire de 3 mois pour proposer un plan de réorganisation. Pour mémoire, l’ancien délai pour proposer un plan de réorganisation était de seulement 30 jours à partir de la date d’affichage du tableau définitif des créances.


B. La possibilité d’adapter le plan de réorganisation déjà déposé dans un délai de 3 mois à partir de l’entrée en vigueur de Loi n° 55/2020


Pour bénéficier du délai de 3 mois pour adapter le plan déjà déposé, il est nécessaire que :


  • le tribunal ne l’ait pas confirmé

  • les perspectives de redressement (à savoir les possibilités et le spécifique de l’activité du débiteur, les moyens financières disponibles, etc.) aient été affectées par les effets de la pandémie de Covid-19 ;

  • les personnes qui souhaitent modifier le plan de réorganisation, annoncent leur intention sous 15 jours à partir de la date d’entrée en vigueur de Loi n° 55/2020


C. La durée d’exécution du plan de réorganisation peut être étendue jusqu’à 5 ans


Le débiteur étant en procédure judiciaire et dont l’activité a été totalement / partiellement interrompue par les mesures prises les autorités pour lutter contre la pandémie de Covid-19, peut bénéficier de la prolongation du plan de réorganisation de 4 ans à 5 ans.

De plus, le débiteur qui est en procédure judiciaire de réorganisation à la date d’’entrée en vigueur de la Loi n° 55/2020 peut demander au juge syndic la prolongation de la durée du plan de réorganisation pour 2 mois supplémentaires.

De même, le débiteur étant en procédure judiciaire et dont l’activité a été totalement interrompue par les mesures prises les autorités pour lutter contre la pandémie de Covid-19, peut demander au juge syndic la suspension de l’exécution du plan de réorganisation pour 2 mois, dans un délai de 30 jours à partir de l’entrée en vigueur de la Loi n° 55/2020.

En conclusion, le Législateur a adopté des mesures de protection supplémentaire des débiteurs, mesures qui sont plus adaptées à la réalité économique actuelles et qui puissent aider les débiteurs à dépasser cette période difficile.La déclaration de l’état d’alerte en Roumanie et l’entrée en vigueur de la Loi n° 55/2020 apportent de nouvelles règles dans le domaine de la procédure collective.


Bucarest, le 25 mai 2020


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