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ÉCOCONCEPTION POUR DES PRODUITS DURABLES : NOUVELLES RÈGLES EUROPÉENNES

ÉCOCONCEPTION POUR DES PRODUITS DURABLES : NOUVELLES RÈGLES EUROPÉENNES

Dernière mise à jour: 28 août 2024

À partir de 2026, la mise sur le marché européen d'un produit ne sera possible que s’il est accompagné d'un passeport numérique, attestant le respect des exigences minimales en matière d'écoconception et fournissant des informations sur les caractéristiques du produit, sa réparation, son réemploi et son reconditionnement, conformément au Règlement (UE) 2024/1781, publié au Journal officiel de l'UE le 28 juin 2024.

Ce règlement européen, en vigueur depuis le 18 juillet 2024, modifie la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abroge la directive 2009/125/CE. Il introduit également une série d'exigences pour les marchés publics écologiques, ainsi qu'un cadre visant à prévenir la destruction des produits invendus, y compris la destruction des produits qui n’ont pas été proposés à la vente ou des produits renvoyés par les consommateurs sur la base de leur droit de rétractation.

Passeport numérique du produit

Afin de faciliter la mise sur le marché de produits plus durables, le règlement prévoit l'introduction d'un passeport numérique du produit1 , qui est une carte d'identité numérique accompagnant les produits, composants et matériaux, destinée à faciliter l'accès à des informations pertinentes. Ces informations seront accessibles électroniquement, aidant les consommateurs, les producteurs et les autorités à prendre des décisions éclairées.

Le passeport inclura des détails sur la performance technique, l'origine des matériaux, les activités de réparation, les capacités de recyclage et les impacts environnementaux du cycle de vie du produit concerné, et devra :

  • être disponible avant la mise sur le marché et contenir des données exactes, actualisées et spécifiques à chaque produit ;
  • être relié à un identifiant unique du produit2, présent sur le produit ou son emballage, identifiant obtenu par l'opérateur économique qui le met sur le marché ;
  • offrir un accès à la documentation technique, à la documentation de conformité et à d'autres données pertinentes concernant le fabricant, le distributeur, etc. ;
  • respecter les normes européennes et internationales et protéger la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données, sans collecter de données personnelles sans consentement.

Par ailleurs, afin d’éviter des coûts disproportionnés pour les entreprises et pour le public, les exigences en matière de passeport numérique seront établies en fonction de la complexité de la chaîne de valeur, de la taille, de la nature ou de l’impact de chaque type de produit, lot ou modèle. En outre, le passeport numérique en question ne sera pas obligatoire pour certains produits3  visés par d’autres réglementations concernant l’information digitale.

La Commission devra créer, d'ici au 19 juillet 2026, un registre des passeports numériques de produits, afin de stocker les identifiants uniques de ceux-ci. Pour les produits destinés à être placés sous le régime douanier de « mise en libre pratique », le registre devra également stocker le code de marchandise du produit.

Grâce au portail web développé à cet effet par la Comission, les parties intéressées (à savoir les clients/consommateurs, les opérateurs économiques, les autorités douanières et de surveillance, etc.) pourront accéder aux données incluses dans les passeports numériques des produits et auront la possibilité de rechercher et de comparer ces données conformément aux droits d'accès de chacun, tels que spécifiés dans les actes délégués établissant les exigences en matière d’écoconception.

Ainsi, selon les règlementations européennes, les caractéristiques clés des produits durables incluent :

  • Réduction de la consommation d'énergie
  • Durée de vie plus longue
  • Facilité de réparation
  • Pièces facilement détachables et réutilisables
  • Utilisation moindre de substances dangereuses
  • Recyclabilité accrue
  • Contenu recyclé plus élevé
  • Empreinte carbone et environnementale réduite tout au long de leur cycle de vie

Exigence d'information et d'étiquetage

Le règlement prévoit que les dispositions concernant l’étiquetage s’appliquent parallèlement à d’autres réglementations, telles que le Règlement (UE) 2017/1369 relatif à l’étiquetage énergétique. Dans certains cas, les classes de performance prévues par ce règlement doivent être intégrées sur l'étiquette énergétique. Si cela n'est pas possible, la Commission peut imposer une étiquette séparée.

La demande d’informations détaillées et visibles sur les étiquettes est strictement reglémentée, y compris pour les ventes en ligne, et l’utilisation de moyens électroniques pour la génération des étiquettes est permise.

Les étiquettes doivent permettre une comparaison facile des performances des produits et faciliter un accès à des informations supplémentaires, telles que le passeport numérique du produit.

Pour encourager l'achat de produits durables, le règlement permet aux autorités d'adopter des mécanismes tels que les écovignettes ou des mesures de fiscalité verte. Si les États membres décident d'offrir des mesures d’incitation, ils doivent le faire en ciblant les produits les plus performants, sans interdire la mise sur le marché de produits avec des performances moindres. Les incitations ne doivent pas porter préjudice aux règles de l'UE sur les aides d'État.

Pour les produits à impact énergétique et les penumatiques, les critères d'étiquetage des autres règlements européens, tels que le Règlement (UE) 2020/740, prévalent sur le présent règlement.

Elimination des produits invendus

Le règlement introduit des règles concernant la destruction/l'élimination des produits invendus. Ainsi, les opérateurs économiques doivent communiquer sur leur site web :

  • (a) le nombre de produits de consommation invendus éliminés chaque année et leur poids, différenciés selon le type ou la catégorie de produits ;
  • (b) les raisons de l’élimination des produits ;
  • (c) la proportion de produits éliminés livrés, soit directement, soit par l”intermédiaire d’un tiers, pour chacune des activités suivantes : préparation à des opérations de réutilisation, y compris la remise à neuf et la refabrication, recyclage, autres opérations de valorisation, y compris la valorisation énergétique, et élimination conformément à la hiérarchie des déchets, telle que définie à l'article 4 de la Directive 2008/98/CE ;
  • (d) les mesures prises et les mesures prévues pour prévenir la destruction des produits de consommation invendus.

Pour les PME, cette mesure deviendra obligatoire à partir du 19 juillet 2030. Le premier acte d'exécution de ce type sera adopté par la Commission d'ici le 19 juillet 2025.

À partir du 19 juillet 2026 (19 juillet 2030 pour les PME), la destruction des produits de consommation invendus répertoriés à l'annexe VII du Règlement sera interdite. Parmi ces produits figurent une catégorie définie comme étant des vêtements et des accessoires vestimentaires (par exemple, vêtements en cuir naturel ou reconstitué, vêtements tricotés ou fabriqués à partir de divers matériaux), ainsi que des chaussures.

Marchés publics écologiques

Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l'Union européenne. Afin de contribuer à la neutralité climatique et à la transition vers une économie circulaire, le Règlement 2024/1781 souligne la nécessité de mesures plus strictes pour élargir les achats publics écologiques.

L’article 65 du règlement prévoit que la Commission est habilitée à fixer, par acte d’exécution, des exigences minimales que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices doivent intégrer aux marchés dont le montant est supérieur aux seuils prévus par la législation européenne.

Ces actes d’exécution ne peuvent porter que sur un ou plusieurs groupes de produits que la Commission aura préalablement identifiés au moyen d’un acte délégué, et s’appuient notamment sur les classes de performance qui y sont fixées. Ces exigences minimales pourront prendre la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, de conditions ou d’objectifs d’exécution de marché. À cet égard, un critère d’attribution lié au règlement dit aussi d’Écoconception devra faire l’objet d’une pondération comprise entre 15 et 30 %.

Les objectifs annuels ou pluriannuels imposent qu'un pourcentage minimum de 50 % des achats effectués par les autorités contractantes ou à l'échelle nationale agrégée soit constitué de produits les plus durables d'un point de vue environnemental.

***

Le Règlement (UE) 2024/1781 sera progressivement suivi de règles pour des groupes de produits spécifiques. Le processus commencera par un exercice de priorisation, suivi d'un plan de travail décrivant les produits et mesures à adopter. Le développement de ces règles inclura une planification, des évaluations d'impact détaillées et des consultations régulières des autorités européennes avec les parties prenantes.


Notes

  1. Le passeport numérique du produit désigne un ensemble de données spécifiques à un produit, incluant les informations spécifiées dans un acte délégué européen, et accessible par des moyens électroniques.
  2. Un identifiant unique du produit désigne une chaîne unique de caractéristiques pour l'identification d'un produit, permettant également l'accès à un lien vers le passeport numérique du produit.
  3. Des exceptions aux exigences d’écoconception devraient être prévues lorsque celles-ci ne contribuent pas à la durabilité de certains produits, tels que les produits destinés à des usages ou objectifs particuliers, les produits fabriqués en quantités réduites, ou les produits pour lesquels il existe d'autres cadres législatifs appropriés. Le règlement ne s'applique pas aux aliments, aux aliments pour animaux, aux médicaments, aux médicaments vétérinaires, aux organismes vivants, aux produits d'origine humaine et végétale liés à la reproduction, et aux véhicules couverts par d'autres réglementations européennes. Cependant, les vélos et les trottinettes électriques restent inclus dans le champ d'application.

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