Dernière mise à jour: 13 août 2018
Le sujet de la distribution des dividendes a toujours été sensible pour les investisseurs dans les sociétés roumaines. Soient-ils associés dans des SARL, ou actionnaires dans des SA, les investisseurs ont été toujours mécontents du fait qu’ils ne pouvaient récupérer le bénéfice distribuable de la société qu’annuellement, après l’approbation des situations financières annuelles.
À noter que la législation européenne en la matière (la Directive n° 1132 / 14.07.2017 relative à certains aspects du droit des sociétés) permet aux États Membres d’établir, par leur législation interne, des mesures en vue de l’octroi des « avances en dividendes », à savoir en vue de la distribution de dividendes pendant l’exercice financier, si certaines conditions sont remplies. Cependant, jusqu’à présent, les dispositions légales de droit roumain ne reconnaissaient pas une telle possibilité, notamment au motif que des telles distributions «anticipées » seraient faites à partir de bénéfices incertains, voire même non réalisables.
Le 12 juillet 2018, la Loi n° 163/2018 a été publiée au Journal Officiel n° 595, loi qui semble résoudre les problèmes ci-dessus évoqués et permet de distribuer des dividendes également en cours d’année financière. Cette loi est entrée en vigueur le 15 juillet 2018 et modifie la Loi n° 82/1991 de la comptabilité, la Loi n° 31/1990 concernant les sociétés, ainsi que la Loi n° 1/2005 concernant l’organisation et le fonctionnement de la coopération.
Règles de distribution « anticipée » des dividendes
Par rapport à l’ancienne réglementation, qui permettait la distribution des dividendes exclusivement après l’approbation des situations financières annuelles, les nouvelles dispositions légales prévoient l’option que les dividendes soient distribuées également trimestriellement, sur la base de situations financières intérimaires. Au cas où la société en cause a l’obligation légale de faire un audit de ses situations financières ou bien elle a opté pour l’audit de ces situations, elle est obligée de soumettre à l’audit également les situations financières intérimaires.
Au cas où la société décide la distribution trimestrielle des dividendes, ceux-ci doivent être payés dans le délai fixé par l’Assemblée Générale des Associés/Actionnaires ou, si tel est le cas, par les lois spéciales.
Selon la Loi n° 82/1991 de la comptabilité, telle que modifiée, la répartition trimestrielle des dividendes peut être faite dans la limite des bénéfices comptables nets réalisés trimestriellement, des éventuels bénéfices reportés, ainsi que des sommes retirées des réserves disponibles à cette fin. Par contre, avant la distribution, la société devra déduire de la somme à distribuer sous forme de dividendes les pertes reportées et les sommes devant être allouées aux réserves. C’est-à-dire qu’avant de distribuer des dividendes, la société devra couvrir les pertes reportées et constituer les réserves obligatoires, ce qui est d’ailleurs normal pour la « santé » financière de la société.
Régularisation des dividendes distribuées trimestriellement
En cas de distribution trimestrielle des dividendes, la société devra procéder à la régularisation des éventuelles différences, résultant de l’écart entre les situations intérimaires et la situation financière annuelles. Cette régularisation devra être faite, bien-sûr, après approbation des situations financières annuelles.
Au cas où, comme suite à la régularisation, les associés ou actionnaires doivent restituer tout ou partie des dividendes perçus, ces restitutions doivent être faites dans les 60 jours à compter de l’approbation des situations financières annuelles. La direction de la société est dans ce cas obligée de suivre la récupération de ces sommes et de prendre toutes mesures nécessaires à cette fin.
Au cas où c’est la société qui doit payer aux associés/actionnaires des différences issues de la régularisation, ces différences doivent être acquittées par la société dans les 60 jours à compter de l’approbation des situations financières annuelles. Si ce délai est dépassée, la société devra aux associés/actionnaires l’intérêt légal de pénalisation (si la décision de l’Assemblée Générale des Associés/Actionnaires n’a pas fixé un intérêt supérieur) afférent aux sommes dues et impayées.
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Par ailleurs, nous avons remarqué que, dans l’hypothèse où les dividendes sont distribués seulement annuellement (sans que la société opte pour la distribution trimestrielle), le législateur semble avoir éliminé l’ancien délai maximal de payement effectif des dividendes, à savoir 6 mois à partir de l’approbation de la situation financière annuelle. Cela signifie, théoriquement, qu’au cas où la société distribue des dividendes annuellement, elle n’est tenue par aucun délai de paiement effectif. Une telle interprétation pourrait générer des abus en pratique, car elle permettrait en effet aux sociétés de payer les dividendes dans des délais trop longs. Il faut toutefois suivre la pratique dans le domaine pour voir si cette interprétation sera retenue ou non.
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À notre avis, ce changement législatif encouragera les investisseurs, ainsi que la circulation des capitaux. Ainsi, les investisseurs devraient être beaucoup plus motivés d’investir, dans la perspective de pouvoir avoir un retour sur bénéfices plus rapidement. De même, ils pourraient affecter ces dividendes « anticipées » à de nouveaux investissements, soit dans la société en concernée, soit dans d’autres affaires.