Gruia Dufaut

COVID-19: L’ETAT D’ALERTE ET SES EFFETS SUR L’EXERCICE DES DROITS

COVID-19: L’ETAT D’ALERTE ET SES EFFETS SUR L’EXERCICE DES DROITS

Dernière mise à jour: 11 mai 2020


La Roumanie est en train de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre le virus Covid-19. L’état d’urgence déclaré le 16 mars sera remplacé le plus probablement le 15 mai par un état d’alerte, qui donne lieu à un relâchement graduel des mesures strictes de confinement mises en place par les autorités.

Du point de vue de la loi, l’état d’urgence et l’état d’alerte sont deux instruments différents en vertu desquels les autorités peuvent prendre de façon exceptionnelle certaines mesures limitatives des droits et libertés, pour mieux lutter contre une catastrophe naturelle, une crise, y compris une crise sanitaire.

Par rapport à l’état d’urgence (dont la base légale est représentée par l’OUG no 1/1999 et l’article 93 de la Constitution.), l’état d’alerte a comme base légale l’OUG no 21/2004, étant un instrument investi d’une force coercitive plus limitée, mais qui permet quand même aux autorités de prendre des mesures restrictives dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

ETAT D’URGENCE VS ETAT D’ALERTE

Du point de vue juridique, il est important de noter que l’institution de l’état d’alerte n’existe pas dans la Constitution, comme dans le cas de l’état d’urgence. Cela suppose, donc, que toute mesure prise par les autorités dans le contexte actuel, censée limiter les droits et libertés prévus par la Constitution doit, normalement, intervenir par le biais d’une loi préalablement approuvée par le Parlement.

Une distinction importante vise aussi les organismes habilitées à instituer l’état d’urgence et, respectivement, l’état d’alerte. Si l’état d’urgence est déclaré par Décret du Président approuvé par le Parlement, l’état d’alerte au niveau national est institué par le Comité National pour les Situations d’Urgence, avec l’accord du Premier Ministre.
Les mentions obligatoires de la déclaration de l’état d’alerte sont : (1) la période de temps (la loi ne prévoit pas un délai légal comme dans le cas de l’état d’urgence ; en fonction de l’évolution de l’épidémie, la durée ou l’aire géographique peut être prolongée, étendue ou restreinte, le cas échéant) (2) les mesures prises par les autorités ; (3) les obligations des citoyens et des opérateurs économiques en ce qui concerne une possible participation aux activités au bénéfice de la communauté locale.

De plus, une fois que l’état d’urgence cesse, les dérogations aux droits et libertés fondamentales prévues par la Convention Européenne des Droits des Hommes cessent également. Toute dérogation maintenue après la fin des circonstances exceptionnelles qui l’ont déterminée, représente une violation de la Convention et peut entrainer la responsabilité de l’Etat Roumain.

Selon la loi, dans la prochaine période d’état d’alerte, le Ministre des Affaires Interne ne pourra plus émettre des ordonnances militaires, une pratique permise seulement pendant l’état d’urgence. La conséquence pratique de ce fait sera, par exemple, la disparition de la déclaration sur l’honneur pour justifier le déplacement de la personne en dehors du domicile/ foyer.

Enfin, d’habitude, l’état d’alerte est institué en cas de désastres naturelles comme les inondations, les incendies, les séismes, etc., pour la zone affectée. La dernière fois, l’état d’alerte a été déclaré en Roumanie en 2014, pour des raisons climatiques, dans certains départements affectés par de fortes chutes de neige.

LES MESURES POUVANT ETRE APPLIQUEES PENDANT L’ETAT D’ALERTE

En conformité avec l’article 4 de l’OUG no 21/2004, les autorités peuvent :



  • appliquer des mesures de prévention et de protection spécifiques au type de risque (par exemple : l’obligation de porter le masque dans les espaces publics fermés et dans les moyens de transport) ou des mesures d’évacuation de la population ;

  • intervenir avec des ressources spécialisées en fonction du risque pour limiter et éliminer les effets négatifs produits par l’épidémie de COVID -19;

  • octroyer des aides en régime d’urgence et des dédommagements aux personnes physiques et morales ;

  • prendre d’autres mesures nécessaires pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.


Les mesures prises par les autorités doivent être directement proportionnelles aux situations visées et leur application doit respecter les conditions et les limites prévues par la loi. Dans le cas contraire, ces mesures peuvent être censurées par la Cour Constitutionnelle, si l’autorité constitutionnelle est saisie.

En termes d’actes, les autorités peuvent imposer des restrictions et limitations aux droits et aux libertés fondamentales des citoyens (comme le droit à la libre circulation, le droit à la vie privée, la liberté économique, etc.) exclusivement par l’adoption d’une loi (qui doit être donc voté par les élus du peuple réunis en Parlement).

Dans ce contexte, il est probable que le Comité National pour les Situations d’Urgence (CNSU) puisse prévoir un programme de mesures contenant des actions et des mesures nécessaires pour contrôler le risque épidémiologique de la propagation de la pandémie de COVID-19. Ce programme pourrait imposer la limitation de certains droits et libertés fondamentales, mais seulement en vertu d’une loi approuvée par le Parlement

LES SANCTIONS

L’OUG no 21/2004 prévoit des amendes pour le non-respect des dispositions prévues par l’Ordonnance d’urgence, mais celles-ci pourront être appliquées seulement aux autorités et aux institutions ayant des attributions pendant l’état d’alerte.

En ce qui concerne les sanctions (amende, avertissement, etc.) qui peuvent être appliquées aux personnes physiques ou aux personnes morale, celles-ci seront établies par le Gouvernement par le biais d’une Ordonnance ou par une Loi adoptée par le Parlement.

Toutefois, il convient de noter que toute sanction fixée par les autorités doit être proportionnelle à la situation crée et que, même s’il n’y a pas d’obstacle légal pour maintenir le niveau des amendes prévues pendant l’état d’urgence, il est possible que les juridictions judiciaires censurent ces sanctions dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire de contestation.

Enfin, il faut aussi noter que l’Avocat du Peuple, Renate WEBER, a saisi le 6 mai la Cour Constitutionnelle pour une exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’OUG no 21/2004, qui permet la déclaration de l’état d’alerte. Les dispositions de l’OUG restent, cependant, en vigueur, faute d’une acceptation de l’exception d’inconstitutionnalité de la Cour, publiée au Journal Officiel.

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